1. Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article 96.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
- Titre X : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
IdentifiantLEGIARTI000052145476
Texte parentLEGITEXT000052145385
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