Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
  1. Titre X : POLICE DES MINES EN MER
  2. Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
IdentifiantLEGIARTI000052145494
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 99 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces services et les conseils municipaux des communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposent, respectivement, de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

2. La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par le préfet à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

3. Lorsque la durée de la commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier couvre l'arrêt des travaux, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant dans les conditions prévues à l'article L. 163-6 du même code.

4. Au vu de l'ensemble de ces observations, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire l'exécution de tout ou partie de ces mesures.

5. En l'absence de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

6. Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prescrites par l'exploitant et constaté, s'il y a lieu, leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte, par arrêté, de l'exécution de ces mesures.

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