Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146337
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 17 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. A l'issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l'Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l'autorité militaire, du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.

2. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

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