1. En cas d'absence de déclaration après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure prévue par les articles 24 et 26, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, exécutées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité de l'autorisation d'exploitation.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146357
Texte parentLEGITEXT000052146265
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