1. La demande de renouvellement est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.
2. Les dispositions de l'article 19 s'appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
1. La demande de renouvellement est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.
2. Les dispositions de l'article 19 s'appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.
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