Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146367
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 32 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles L. 611-7 et L. 611-8 du code minier.

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