1. Lorsqu'à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles L. 611-7 et L. 611-8 du code minier.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146367
Texte parentLEGITEXT000052146265
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