Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146375
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 36 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier indiquant les caractéristiques de l'autorisation et comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire décrivant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que les mesures qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.

2. La demande est adressée au préfet. Elle est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.

3. L'acceptation de la renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable de mesures prescrites. Sous cette réserve, elle est prononcée par le préfet.

4. Lorsqu'aucuns travaux n'ont été réalisés, la renonciation est réputée acceptée dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052146375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.