1. Dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 611-7 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 13 et 14 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146379
Texte parentLEGITEXT000052146265
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