Référencearticle 49 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Le mandat des membres de la commission des mines mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que celui du représentant des maires mentionné au 1° de l'article 48 est de trois ans.
2. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation et dans un délai de deux mois, à la désignation d'un nouveau membre, pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
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