Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE L'ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N° 2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N° 2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL
IdentifiantLEGIARTI000052146421
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 59 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande portant sur un projet s'étendant, pour partie, à terre et, pour partie, en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et l'autorité désignée par l'article L. 611-19 du code minier pour la partie située en mer, coordonnent l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052146421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.