1. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande portant sur un projet s'étendant, pour partie, à terre et, pour partie, en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et l'autorité désignée par l'article L. 611-19 du code minier pour la partie située en mer, coordonnent l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE L'ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N° 2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N° 2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL
IdentifiantLEGIARTI000052146421
Texte parentLEGITEXT000052146265
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.