1. Le demandeur d'un octroi, d'un renouvellement ou d'une extension d'une autorisation d'exploitation fournit, à l'appui de sa demande, un document indiquant, à titre prévisionnel, les conditions de l'abandon des travaux, les mesures envisagées pour réhabiliter le site et les modalités de sa re-végétalisation ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre Ier : L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE MINES
IdentifiantLEGIARTI000052146315
Texte parentLEGITEXT000052146265
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