1. Les demandes portant sur les décisions énumérées à l'article L. 611-19 du code minier sont soumises pour avis par l'autorité compétente à la commission prévue au titre II du présent décret conformément aux dispositions régissant sa consultation. Lorsque cette commission est amenée à émettre un avis sur des décisions relevant de la compétence de la région, la commission est présidée par le président du conseil régional. Le préfet et le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en sont membres de droit. Les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande de titre minier participent, s'ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen de cette demande.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
RattachementTitre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE L'ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N° 2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N° 2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL
IdentifiantLEGIARTI000052146425
Texte parentLEGITEXT000052146265
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.