Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
  2. Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
IdentifiantLEGIARTI000052146445
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 63 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La recevabilité de la demande est subordonnée à l'avis préalable et conforme du gestionnaire du domaine privé ou public de l'Etat. Le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d'orientation minière.

2. En cas d'accord préalable du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d'occupation domaniale vaut acceptation de la demande.

3. Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission des mines prévue à l'article 48.

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