1. Les communes sur le territoire desquelles est située la demande d'autorisation de recherches minières sont informés de son dépôt par le préfet. Ils délivrent leur avis au cours de l'instruction dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, en cas de silence de leur part, l'avis est réputé favorable.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
- Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
- Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
IdentifiantLEGIARTI000052146447
Texte parentLEGITEXT000052146265
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