1. Le demandeur d'une autorisation de recherches minières justifie, à l'appui de sa demande, de :
2. 1° Sa capacité à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 au vu du programme de travaux d'exploration présenté ;
3. 2° La régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l'année précédant le dépôt de sa demande ;
4. 3° L'absence de passif financier dans le cadre d'une précédente convention d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat ;
5. 4° L'absence de passif environnemental constaté par le service chargé de la police des mines dans le cadre d'autres autorisations ou titres miniers ;
6. 5° La régularité de la transmission à l'administration des déclarations trimestrielles de production minière, dans le cadre d'autres autorisations d'exploitation ou de concessions ;
7. 6° Ses capacités financières et techniques à réaliser son programme de travaux ;
8. 7° De l'intérêt géologique à prospecter le secteur défini dans sa demande ;
9. 8° La compatibilité de l'emprise foncière sollicitée avec d'autres activités économiques ;
10. 9° La nécessité du parcours envisagé pour atteindre la zone de travaux, notamment pour y acheminer du matériel lourd.