1. Si, dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter la demande, elle est réputée complète et régulière.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
- Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
- Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
IdentifiantLEGIARTI000052146453
Texte parentLEGITEXT000052146265
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