RattachementChapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
IdentifiantLEGIARTI000052146465
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 73 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut y renoncer à tout moment au cours de la période de validité de cette dernière, sous réserve d'avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations, notamment de réhabilitation. La demande est adressée au préfet par voie électronique, qui ne peut s'y opposer, sauf en cas de méconnaissance de ses obligations par le détenteur de l'autorisation.
2. La décision est notifiée au demandeur et publiée, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
3. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet sur la demande vaut acceptation.
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