Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
  2. Chapitre Ier : L'autorisation de recherches minières
IdentifiantLEGIARTI000052146465
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 73 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut y renoncer à tout moment au cours de la période de validité de cette dernière, sous réserve d'avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations, notamment de réhabilitation. La demande est adressée au préfet par voie électronique, qui ne peut s'y opposer, sauf en cas de méconnaissance de ses obligations par le détenteur de l'autorisation.

2. La décision est notifiée au demandeur et publiée, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

3. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet sur la demande vaut acceptation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052146465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.