Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre II : Procédure spéciale prévue par l'article L. 621-4-1 du code minier
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
  2. Chapitre II : Procédure spéciale prévue par l'article L. 621-4-1 du code minier
IdentifiantLEGIARTI000052146477
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 79 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Lorsque le périmètre porte sur une zone libre de droits, le préfet publie un appel à manifestation d'intérêt d'une durée d'un mois sur le site internet de la préfecture de Guyane, sur la base d'un cahier des charges destiné aux candidats, comprenant le périmètre maximal et les orientations de gestion prévues à l'article 78.

2. Lorsque le périmètre porte sur une zone couverte par un titre minier valide, le cahier des charges est transmis au détenteur du titre, qui fait connaître son accord par un courrier adressé au préfet, dans un délai d'un mois après avoir été interrogé par ce dernier. A défaut de réponse dans le délai fixé, le détenteur du titre est réputé avoir refusé la proposition formulée et la procédure est abandonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052146477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.