1. Si la production transite par un site intermédiaire, l'explorateur ou l'exploitant dispose, en outre, d'un registre et d'un carnet de transfert propres à ce site intermédiaire, indiquant l'origine et la destination des matières aurifères ayant transité sur ce site.
Décret n°2025-853 du 27 août 2025 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-853 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre III : Registre de la production et des transferts
- Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
- Chapitre III : Registre de la production et des transferts
IdentifiantLEGIARTI000052146485
Texte parentLEGITEXT000052146265
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