RattachementChapitre IV : Avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE
Chapitre IV : Avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000052146297
Texte parentLEGITEXT000052146265
Référencearticle 84 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Le zonage prévu à l'article L. 621-9 du code minier est celui qui est défini par arrêté du préfet de Guyane, en application de l'article R. 170-56 du code du domaine de l'Etat, constatant au profit des communautés d'habitants des droits d'usage collectifs, sur des terrains domaniaux de la Guyane.
2. L'avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est sollicité par le préfet deux mois avant la décision finale du ministre chargé des mines sur la demande de concession ou du préfet sur la demande d'autorisation d'exploitation.
3. Le Grand conseil dispose d'un délai d'un mois, éventuellement prolongeable une fois par le préfet, pour se prononcer. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, l'avis est réputé avoir été rendu.
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