Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 4 bis.-Le praticien agréé-maître de stage des universités accueillant des docteurs juniors en médecine générale perçoit une rémunération composée :
3. « 1° D'honoraires pédagogiques, dont le montant est fixé à 600 euros bruts, par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois au prorata du temps de formation de l'étudiant auprès de chacun d'entre eux ;
4. « 2° D'une indemnité de compensation des charges liées à l'encadrement spécifique, dont le montant est fixé à 1 200 euros bruts, par mois de stage et par étudiant ;
5. « 3° De primes conditionnelles :
6. « a) D'un montant de 800 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités exerce en zone d'intervention prioritaire (ZIP), en zone d'action complémentaire (ZAC) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
7. « b) D'un montant de 400 euros bruts, par mois de stage et par étudiant, si le praticien agréé-maitre de stage des universités, participe à la supervision du docteur junior dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article R. 6315-1 du code de la santé publique.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 27 juin 2011
Divisions : Art. 4 bis