Arrêté du 27 août 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteArrêté du 27 août 2025
Rattachement
Section 1 : Contenu des demandes
  1. Chapitre Ier : Octroi des titres de gîtes géothermiques
  2. Section 1 : Contenu des demandes
IdentifiantLEGIARTI000052154334
Texte parentLEGITEXT000052154306
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. I. - Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :

2. 1° Le programme des études et travaux envisagés, mentionné au 1° du II de l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé, indique :

3. a) Les études préalables réalisées pour la définition du programme d'exploration ;

4. b) Le descriptif technique des études et des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la phase ferme, et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle du programme de travaux couvrant la totalité de la période de validité du permis pour l'exploration de la superficie demandée ;

5. c) L'échelonnement envisagé de ces études et travaux pendant la phase ferme et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle ;

6. d) Les éventuelles perspectives d'utilisation de l'énergie extraite ;

7. 2° Les engagements mentionnés au 2° du II de l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé portent sur l'engagement financier minimum que le pétitionnaire s'engage à consacrer à l'exécution de la phase ferme de son programme et, le cas échéant, le budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle de son programme ;

8. 3° Le plan de financement :

9. a) De l'engagement financier en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ;

10. b) Le cas échéant, du budget prévisionnel, en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ou justifié par tout projet d'opérations financières assorti d'un calendrier prévisionnel.

11. II. - Si le titre sollicité est une autorisation de recherches, ou un permis d'exploitation, le programme des études et travaux, mentionné au 1° du III de l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé, indique :

12. 1° Le descriptif technique des études et des travaux que le pétitionnaire projette d'exécuter pendant la période de validité du titre ;

13. 2° L'échelonnement envisagé de ces études et travaux ;

14. 3° Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux et des perspectives d'utilisation de l'énergie extraite sous forme.

15. III. - Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d'exploitation, mentionné au I° du IV l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé, comporte :

16. 1° Les études préalables réalisées pour la définition du programme d'exploitation ;

17. 2° Le descriptif technique des travaux permettant l'exploitation en vue de laquelle le titre est demandé, comprenant, notamment, les moyens et personnels affectés, les méthodes d'exploitation du gîte géothermique, le cas échéant, les méthodes de recherche et d'extraction des substances connexes, et les contrôles mis en place ;

18. 3° Le programme des travaux prévisionnels éventuels avec la description de l'ensemble des actions prévues par le demandeur pour optimiser sa connaissance du gîte géothermique, et le cas échéant, les méthodes de recherche et d'extraction des substances connexes, et se conformer aux exigences des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier ;

19. 4° La date prévue pour la mise en exploitation ;

20. 5° Les perspectives de production résultant de la mise en œuvre des travaux d'exploitation envisagés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052154334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.