Arrêté du 27 août 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteArrêté du 27 août 2025
Rattachement
Section 1 : Contenu des demandes
  1. Chapitre Ier : Octroi des titres de gîtes géothermiques
  2. Section 1 : Contenu des demandes
IdentifiantLEGIARTI000052154339
Texte parentLEGITEXT000052154306
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. Le périmètre de la demande de titre est délimité par les segments de droites, sauf si la demande porte sur une surface contigüe à une frontière ou au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, joignant les sommets définis par le système national de références de coordonnées fixé par l'article 1 er de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

2. Si la demande porte sur un permis exclusif de recherches ou une concession, la carte à l'échelle du 1/100 000 mentionnée à l'article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé est transmise en deux exemplaires sur un fond de plan de référence de l'institut national de l'information géographique et forestière. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir, les coordonnées utilisées et la délimitation des territoires des régions, des départements et des communes.

3. Si la demande porte sur une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation la carte à une échelle qui ne peut être inférieure au 1/50 000 est transmise en deux exemplaires.

4. Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte marine française établie par le service hydrographique et océanographique de la marine à l'échelle la plus proche de celle prescrite pour les demandes de titre.

5. Les cartes fournies à l'appui de la demande sont signées par le ou les demandeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052154339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.