Arrêté du 27 août 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteArrêté du 27 août 2025
Rattachement
Section 1 : Contenu des demandes
  1. Chapitre Ier : Octroi des titres de gîtes géothermiques
  2. Section 1 : Contenu des demandes
IdentifiantLEGIARTI000052154343
Texte parentLEGITEXT000052154306
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le ou les demandeurs fournissent les pièces énumérées aux articles 9 et 10 du décret du 27 août 2025 susvisé, assorties de l'engagement de respecter l'obligation prévue par les articles 14 et 15 dudit décret.

2. Si le demandeur est une personne morale de droit public, il fournit des comptes administratifs, un document précisant les dépenses d'investissement, et les épargnes et le cas échéant, un engagement de financement sur fonds propres. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir tout ou partie des documents mentionnés, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

3. Dans le cas où une caution financière est fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.

4. Dans le cas où une garantie financière est fournie, elle doit être accompagnée de tout acte qui l'a autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052154343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.