1. Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Pour l'épreuve orale d'admission facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit, sur la base des notes des deux épreuves, une liste par ordre de mérite des candidats ayant satisfait à la sélection professionnelle spéciale. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 pour l'épreuve orale d'admission obligatoire.
Arrêté du 19 août 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 août 2025.
TexteArrêté du 19 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052154443
Texte parentLEGITEXT000052154422
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