Arrêté du 27 août 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteArrêté du 27 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052155072
Texte parentLEGITEXT000052155058
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. Les espèces listées ci-après font l'objet d'un prélèvement maximal autorisé, toutes espèces confondues :

2. - limité à 15 oiseaux par jour et par chasseur hors des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'environnement ;

3. - limité à 15 oiseaux par nuit et par chasseur dans les installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, sans que le total ne puisse excéder 25 oiseaux par installation ;

4. Canard chipeau.

5. Canard pilet.

6. Canard siffleur.

7. Canard souchet.

8. Sarcelle d'été.

9. Sarcelle d'hiver.

10. Fuligule milouinan.

11. Harelde de Miquelon.

12. Macreuse noire.

13. Macreuse brune.

14. Fuligule milouin (*).

15. Fuligule morillon.

16. Garrot à œil d'or.

17. Nette rousse.

18. Eider à duvet, dans le respect des dispositions de l'article 4.

19. (*) Pour la saison de chasse 2025/2026, le fuligule milouin (Aythya ferina) fait l'objet d'un plafond de prélèvement national fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse, sur proposition du comité d'experts sur la gestion adaptative (CEGA). La chasse de cette espèce ne peut ouvrir qu'à compter de la publication de l'arrêté fixant le plafond.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052155072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.