Arrêté du 27 août 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteArrêté du 27 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052155075
Texte parentLEGITEXT000052155058
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. I. - Tout chasseur qui prélève une caille des blés doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « ChassAdapt » mise à sa disposition par la Fédération nationale des chasseurs.

2. A défaut d'enregistrement sur « ChassAdapt », le chasseur remplit un carnet de prélèvement distribué par la fédération départementale des chasseurs.

3. A défaut, pour la saison cynégétique 2025-2026 uniquement, les chasseurs déclarent en fin de saison le nombre de cailles des blés prélevées dans le cadre d'une enquête pilotée par la fédération départementale des chasseurs et dont les résultats sont transmis à la Fédération nationale des chasseurs.

4. La Fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office français de la biodiversité et des fédérations départementales des chasseurs disposant d'agents de développement assermentés une application mobile « ChassControl » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées.

5. II. - Tout chasseur ayant prélevé un individu des espèces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « Chassadapt » mise à sa disposition par la Fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction. La Fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office français de la biodiversité et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « Chasscontrol » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées.

6. III. - La Fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office français de la biodiversité les chiffres relatifs au nombre d'individus des espèces mentionnées au I du présent article déclarées dans l'application mobile « Chassadapt ».

7. IV. - La Fédération nationale des chasseurs adresse avant le 1 er juin 2026 à l'Office français de la biodiversité et au ministère en charge de la chasse le bilan consolidé des prélèvements des espèces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements avant le 1 er juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052155075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.