1. Les rapporteurs de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président en fonction de la complexité du dossier examiné.
Décret n°2025-859 du 28 août 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 août 2025.
TexteDécret n°2025-859 du 28 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052171484
Texte parentLEGITEXT000052171477
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