1. Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 29 décembre 2023 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Arrêté du 19 août 2025 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteArrêté du 19 août 2025
RattachementChapitre III : Modalités d'évaluation des élèves surveillants
IdentifiantLEGIARTI000052173048
Texte parentLEGITEXT000052172982
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