1. Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les surveillants stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 9 du décret du 29 décembre 2023 susvisé.
Arrêté du 19 août 2025 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteArrêté du 19 août 2025
RattachementChapitre V : Évaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000052173056
Texte parentLEGITEXT000052172982
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