Décret n°2025-869 du 29 août 2025 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-869 du 29 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052173194
Texte parentLEGITEXT000052173068
Référencearticle 31 du décret n°2025-869 du 29 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19-4.-Le chef de service ou le directeur de l'établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficiaire d'un congé au titre du I ou II de l'article 19-1, du I de l'article 19-2, de l'article 19-2-1, de l'article 19-3 ou de l'article 19-4 correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé. « Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé conformément au motif invoqué, le chef de service ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 : art. 19-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052173194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.