Arrêté du 29 août 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052174052
Texte parentLEGITEXT000052174030
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié : 1° L'avant dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Participent, en tant que de besoin, à cette commission, en qualité d'experts :

2. «-le chef du département chargé des formations professionnelles des commissaires de police ou son représentant ; «-le chef du département chargé des stages professionnels ou son représentant ; «-le tuteur du détaché ainsi que le tuteur coordonnateur agissant en qualité de rapporteur du mémoire soutenu par le détaché. »

3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les experts ne participent pas aux échanges entre les membres de la commission et le fonctionnaire détaché. Le président de la commission peut, s'il l'estime nécessaire, demander aux experts d'apporter un éclairage technique au cours des débats. « Après avoir notamment entendu le fonctionnaire détaché, la commission :

4. «-formule une évaluation sur le mémoire présenté par le fonctionnaire détaché prenant en considération le respect du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ; «-émet un avis sur l'aptitude du fonctionnaire détaché à l'exercice des fonctions de commissaire de police appréciée au regard de l'ensemble de la formation suivie, scolarité et stages inclus.

5. « Lorsqu'elle émet un avis négatif sur l'aptitude du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat détaché, le directeur met fin à la scolarité et propose qu'il soit mis fin au détachement. « La commission peut également prendre un avis réservé et proposer une prolongation de la période de scolarité, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'issue de laquelle elle se prononcera de nouveau sur l'aptitude. « Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 septembre 2022 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052174052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.