Chapitre II : Conditions relatives à la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Section 5 : Procédure de désignation
IdentifiantLEGIARTI000052174461
Texte parentLEGITEXT000052174414
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu'un organisme désigné ne répond plus aux exigences définies au présent chapitre, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences définies au présent arrêté ou des obligations à satisfaire.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une désignation, ou lorsque l'organisme désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
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