Arrêté du 27 août 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Impartialité des organismes d'évaluation de la conformité
  1. Chapitre II : Conditions relatives à la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
  2. Section 2 : Impartialité des organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000052174445
Texte parentLEGITEXT000052174414
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 août 2025 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme indépendant, tel que décrit à l'article 56 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l'article 2 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé.

2. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation doit être garantie.

3. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont désignés. Cette interdiction s'applique en particulier aux services de conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052174445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.