1. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
Arrêté du 27 août 2025 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteArrêté du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Impartialité des organismes d'évaluation de la conformité
- Chapitre II : Conditions relatives à la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
- Section 2 : Impartialité des organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000052174449
Texte parentLEGITEXT000052174414
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