Référencearticle 1 du décret n°2025-872 du 1er septembre 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →
1. Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, inférieur à 2.
2. La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande mentionnée au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code pour chacune de ces agglomérations et établissements publics à coopération intercommunale figurent en annexe.
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