Décret n°2025-873 du 1er septembre 2025 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-873 du 1er septembre 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000052179147
Texte parentLEGITEXT000052179132
RéférenceAnnexe I du décret n°2025-873 du 1er septembre 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI

3. Article 1 er

4. Objet et définitions

5. 1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées sur le territoire de la Partie djiboutienne.

6. 2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République de Djibouti.

7. Article 2

8. Dispositions financières et fiscales

9. Les conditions financières et fiscales de mise en œuvre de la présente annexe sont régies par l'annexe III au présent Traité.

10. Article 3

11. Information sur les forces françaises stationnées

12. 1. La Partie française communique à l'avance aux autorités djiboutiennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire djiboutien dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes djiboutiennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire djiboutien.

13. 2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie djiboutienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.

14. I. - Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées

15. Article 4

16. Importation et déplacement des matériels et approvisionnements

17. 1. La Partie djiboutienne autorise l'entrée des matériels et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées.

18. 2. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire djiboutien des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux auxquels les Parties ont souscrits et de la réglementation interne djiboutienne.

19. Article 5

20. Déplacement et circulation des forces françaises stationnées

21. 1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien sous réserve d'une notification préalable auprès des autorités djiboutiennes compétentes. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales djiboutiennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. L'utililisation de l'espace aérien djiboutien est subordonnée à la délivrance par la Partie djiboutienne d'une autorisation générale unique de survol d'un an renouvelable.

22. 2. Les forces françaises stationnées organisent les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement après notification auprès des autorités djiboutiennes compétentes

23. 3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports.

24. Article 6

25. Entreposage de matériels et approvisionnements

26. Les matériels et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.

27. Article 7

28. Communication et services

29. 1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord préalable de la Partie djiboutienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités djiboutiennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.

30. 2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire de la République de Djibouti, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.

31. 3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer, sous réserve d'une autorisation préalable des autorités djiboutiennes compétentes, de nouveaux groupements d'achats. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.

32. II. - Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

33. Article 8

34. Installations mises à disposition des forces françaises stationnées

35. 1. La Partie djiboutienne met à disposition des forces françaises stationnées sur son territoire des installations à titre permanent et exclusif. Par permanent et exclusif, il convient d'entendre un droit à utiliser de manière continue sans aucune interruption et par les seules forces françaises stationnées. Ces installations sont les suivantes :

36. DÉSIGNATION LOCALITÉ

37. BA 188- quartier Massart Djibouti

38. BA 188-DETALAT Djibouti

39. BA 188- DIRISI Ambouli Djibouti

40. BA 188- champ d'antennes La Doudah Djibouti

41. BA 188-dépôt munitions La Doudah Djibouti

42. BA 188-Chébelleh Djibouti

43. 5e RIAOM-quartier Brière de L'Isle Djibouti

44. 5e RIAOM - quartier Monclar Djibouti

45. Base navale. site N° l - Ilot du Héron, à l'exception des immeubles à usage d'habitation collectives situés sur la partie nord-est de l'îlot Djibouti

46. Base navale, site N° 2 - Escale marine Djibouti

47. Base navale, site N° 3 -Quai N° 9 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

48. Sémaphore Zone Nord

49. Cimetière militaire Djibouti

50. Logements domaniaux- Gabode 3 Djibouti

51. Logement domanial -villa adjoint mer Djibouti

52. Logement domanial- villa COMFOR Djibouti

53. Commandos marine Arta

54. DAT transmissions Arta

55. DIRISI (ex STIA) Arta

56. CECAD Arta plage

57. Base nautique commandos marine Ile Moucha

58. 2. Après en avoir informé les autorités compétentes de la Partie djiboutienne, les forces françaises stationnées utilisent à titre exclusif les installations suivantes, pour des durées convenues avec les autorités djiboutiennes compétentes :

59. DÉSIGNATION LOCALITÉ

60. Complexe de tir Myryam Gonley

61. Complexe de tir Arta Plage

62. 3. Les forces françaises stationnées utilisent à titre permanent, à savoir de manière continue et sans interruption, mais non-exclusif, l'installation suivante :

63. DÉSIGNATION LOCALITÉ

64. Aéroport d'Ambouli Djibouti

65. 4. Les forces françaises stationnées peuvent, après accord écrit des autorités djiboutiennes compétentes, utiliser exceptionnellement les installations suivantes à des fins d'escale :

66. DÉSIGNATION

67. Base navale, site N° 4 - Quai N° 8 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

68. Base navale, site N° 5 - Quai N° 10 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

69. 5. Les conditions de mise en œuvre du présent article peuvent être précisées par des accords spécifiques ou arrangements techniques.

70. 6. Dans le cadre du comité de suivi les autorités djiboutiennes compétentes informent la partie française d'une éventuelle demande d'installation militaire étrangère près de la BA 188.

71. Article 9

72. Aménagement, sécurisation et police des installations

73. 1. La Partie française peut procéder aux aménagements de faible ampleur des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie djiboutienne. S'agissant de tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations, la Partie française sollicitera l'accord préalable et écrit de la Partie djiboutienne.

74. 2. Les forces françaises stationnées sont autorisées, après consultation des forces djiboutiennes, à prendre les mesures requises pour assurer la protection dans les limites des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de leur entraînement.

75. 3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, sur autorisation des autorités compétentes djiboutiennes et en coopération avec celles-ci, intervenir en dehors des dites installations pour assurer la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.

76. Article 10

77. Statut des installations des forces françaises stationnées

78. 1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.

79. 2. Les installations, et tout objet qui s'y trouvent, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution, sauf si la Partie française a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués. La Partie française examine avec la plus grande attention les demandes des autorités djiboutiennes compétentes visant à l'application de telles mesures.

80. 3. La Partie djiboutienne s'engage à ne pas transférer à un Etat tiers ou une entité contrôlée par un Etat tiers ses titres de propriété sur les emprises desquelles figurent des installations mises à disposition des forces françaises stationnées.

81. Article 11

82. Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

83. 1. L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la fixation des modalités et d'un calendrier convenus d'un commun accord de la restitution des installations mises à disposition de la Partie française par la Partie djiboutienne au titre de l'article 8 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 9 de la présente annexe.

84. 2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.

85. 3. La Partie française peut restituer une installation mise à sa disposition par la Partie djiboutienne sur le fondement des paragraphes 1 er , 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord par les Parties dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.

86. 4. La Partie djiboutienne peut solliciter la restitution par la Partie française d'une installation mise à disposition sur le fondement des paragraphes 1 er , 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.

87. 5. S'agissant de l'îlot du Héron, conformément à l'esprit de la déclaration d'intention signée par les Parties le 12 février 2021, compte tenu de l'absence d'utilisation conjointe, la Partie française restitue 40 % de la surface totale de l'installation dans un délai n'excédant pas 24 mois suivant la signature du présent Traité, et ce, sans indemnisation aucune pour la Partie française. Cette restitution intervient sous l'égide du Comité de suivi visé à l'article 7 du présent Traité.

88. 6. La zone restituée à la Partie djiboutienne de l'îlot du Héron bénéficiera d'un accès distinct du site n° 1 de la base navale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052179147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.