Arrêté du 28 août 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 août 2025
RattachementSection 1 : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000052179601
Texte parentLEGITEXT000052179587
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 août 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de paires de filets horizontaux (« pantes ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens destinés à servir d'appelants.

2. Cette sélectivité est assurée par :

3. 1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;

4. 2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;

5. 3° L'environnement dégagé dans lequel les filets sont installés ;

6. 4° Le déclenchement manuel et volontaire des filets après identification préalable et formelle d'alouettes des champs et après vérification de l'absence d'autres espèces d'oiseaux ;

7. 5° Le maillage des filets qui ne permet pas la capture d'oiseaux de taille inférieure à celle de l'alouette des champs/le maillage des filets qui est adapté à la morphologie de l'alouette des champs pour sa capture ;

8. 6° La désactivation nocturne des filets ;

9. 7° La courte distance (20 mètres maximum) qui sépare les chasseurs de leurs filets ;

10. 8° L'utilisation d'appeaux et d'appelants ;

11. 9° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.

12. II. - Elle n'est autorisée que dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques du 1 er octobre au 20 novembre.

13. III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible à condition qu'une distance minimale de 300 mètres soit respectée d'un poste de chasse fixe à un autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052179601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.