Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →
1. Le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturé à l'aide de filets est fixé chaque année par le ministre en charge de la chasse, dans le but de ne prélever que de petites quantités d'oiseaux.
2. Ce même arrêté fixe, chaque année, un nombre d'oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d'un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
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