Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 août 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →
1. La capture des alouettes des champs à l'aide de pantes est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée, avec l'accord du détenteur des droits de chasse, au(x) responsable(s) de l'installation par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. L'autorisation comporte le(s) nom(s) du (des) responsable(s) de l'installation et les références cadastrales de celle-ci.
2. La liste des autorisations délivrées, comportant les références cadastrales est communiquée au service départemental de l'Office français de la biodiversité.
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