Arrêté du 28 août 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 août 2025
RattachementSection 3 : Régimes d'autorisations
IdentifiantLEGIARTI000052179603
Texte parentLEGITEXT000052179587
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 août 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →

1. Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs concernées.

2. Cette formation porte :

3. 1° Sur la réglementation en vigueur ;

4. 2° Sur la reconnaissance précise de l'alouette des champs et des autres espèces animales susceptibles d'être présentes autour des sites de capture ;

5. 3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ;

6. 4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ;

7. 5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés d'alouettes des champs ;

8. 6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements.

9. Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052179603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.