1. Seules sont autorisées à pratiquer la capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes les personnes disposant d'un permis de chasser validé et ayant suivi une formation dispensée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs concernées.
2. Cette formation porte :
3. 1° Sur la réglementation en vigueur ;
4. 2° Sur la reconnaissance précise de l'alouette des champs et des autres espèces animales susceptibles d'être présentes autour des sites de capture ;
5. 3° Sur la pose et l'utilisation des dispositifs de capture ;
6. 4° Sur le relâcher des spécimens d'espèces non ciblées exceptionnellement capturés ;
7. 5° Sur la mise à mort rapide et sans souffrance des spécimens capturés d'alouettes des champs ;
8. 6° Sur les modalités de déclaration des prélèvements.
9. Une attestation de suivi de formation est remise en fin de formation. Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les installations aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.