1. Les modalités pédagogiques de la formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences sont définies par le responsable de l'UFR, de la composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation ou de la structure de formation de sages-femmes d'inscription du candidat et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque candidat. La validation de cette formation par le responsable de l'UFR, de la composante ou de la structure de formation de sages-femmes ne permet pas la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie ou de sage-femme.
Arrêté du 28 août 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052181032
Texte parentLEGITEXT000052181023
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