Arrêté du 20 août 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2025.

TexteArrêté du 20 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052181188
Texte parentLEGITEXT000052181164
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 août 2025 (version du 4 septembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

2. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le 8 décembre 2025 conformément au décret du 4 mai 2020 susvisé.

3. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats et candidates résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

4. Leur demande, accompagnée des justificatifs, devra être adressée à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, pôle recrutement, 11, avenue Jean-Millet, BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex, au plus tard le 27 mars 2026.

5. Les candidats et candidates en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052181188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.