Décret n°2025-895 du 4 septembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-895 du 4 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052202533
Texte parentLEGITEXT000052202519
Référencearticle 5 du décret n°2025-895 du 4 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Avant toute utilisation, dans le cadre d'un acte à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, d'un dispositif médical à usage unique retraité, l'établissement de santé fournit au patient les informations pertinentes, notamment sur le procédé de retraitement utilisé, afin de le mettre en mesure de faire un choix éclairé sur le recours à ce dispositif. A cet effet, il fait signer au patient un document écrit sur lequel ce dernier peut formuler son opposition à cette utilisation.

2. Un arrêté du même ministre précise le contenu de ce document qui, une fois signé, est conservé dans le dossier du patient.

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