Décret n°2025-895 du 4 septembre 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteDécret n°2025-895 du 4 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052202538
Texte parentLEGITEXT000052202519
Référencearticle 9 du décret n°2025-895 du 4 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Le comité d'évaluation est chargé de l'élaboration d'un rapport précisant les conditions de déroulement de l'expérimentation, notamment au regard de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant de la durée, de la pertinence des données collectées permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation et de l'information ou de l'association des professionnels concernés au sein des établissements de santé, des patients, des établissements de santé et des fabricants ou entreprises de retraitement externes.

2. Ce rapport dresse un bilan de l'expérimentation après avoir décrit les pratiques observées, notamment au cours des comités de pilotage mentionnés à l'article 7, et détaillé chacun des éléments d'évaluation partiels précisés à l'article 8.

3. Le comité d'évaluation transmet en temps utile ce rapport au ministre de la santé pour permettre à ce dernier d'élaborer le rapport d'évaluation de l'expérimentation prévu au D du I de l'article 66 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée.

4. Au vu du rapport du comité d'évaluation, le ministre chargé de la santé propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052202538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.