1. Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.
Arrêté du 5 septembre 2025 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
- Annexe
- Titre V : LA FORMATION INITIALE
- Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice
- Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
IdentifiantLEGIARTI000052203074
Texte parentLEGITEXT000052203000
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