Arrêté du 5 septembre 2025 · Article

Article 113-1

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
  1. Annexe
  2. Titre V : LA FORMATION INITIALE
  3. Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052203224
Texte parentLEGITEXT000052203000
Référencearticle 113-1 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice de l'ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.