RattachementTitre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
Annexe
Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
IdentifiantLEGIARTI000052203261
Texte parentLEGITEXT000052203000
Référencearticle 118 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Les fonctions des délégués des stagiaires des concours complémentaires cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues à l'article 60, 2° et 3°, du décret du 4 mai 1972. Dans ce cas ils ne sont pas rééligibles.
2. Les stagiaires qui ont fait l'objet de la même sanction ne peuvent être élus délégués.
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