RattachementTitre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
Annexe
Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
IdentifiantLEGIARTI000052203277
Texte parentLEGITEXT000052203000
Référencearticle 122 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. L'affectation des stagiaires dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole. Il est, dans la mesure du possible, tenu compte des situations familiales.
2. Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation d'un stagiaire, soit à sa demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique, après audition de l'intéressé.
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