Arrêté du 5 septembre 2025 · Article

Article 132

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 5 septembre 2025
Rattachement
Chapitre 1er : LA FORMATION CONTINUE NATIONALE
  1. Annexe
  2. Titre VII : LA FORMATION CONTINUE
  3. Chapitre 1er : LA FORMATION CONTINUE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000052203269
Texte parentLEGITEXT000052203000
Référencearticle 132 de l'arrêté du 5 septembre 2025 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les actions de formation continue sont assurées par les coordonnateurs de formation de l'Ecole, les coordonnateurs régionaux de formation, des enseignants associés ou des intervenants occasionnels. L'Ecole peut désigner un directeur de session qui a la charge de préparer, coordonner et animer l'action.

2. Le directeur de session propose à l'Ecole un projet de programme et de liste des intervenants. La validation de ce projet est assurée par le directeur ou son représentant.

3. Le directeur de session est nommé pour un an renouvelable dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de trois années.

4. Les actions de formation réalisées avec un organisme extérieur, privé ou public, peuvent également faire l'objet d'une convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052203269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.